M-9, r. 21 - Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société

Full text
13. Le cautionnement est conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une société de fiducie ou d’assurance, laquelle doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.
L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues à la présente section et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.
D. 191-2007, a. 13.